Institut pour une
triarticulation sociale
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Thématique : Propriété - Foncier Partie 5 du livre de Udo Hermannstorfer :
"Economie de marché en apparence". 3e éd. 1997 > sommaire complet |
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Un foncier invendable.
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Remarques préliminaires (retour) La question du droit foncier accompagne l'humanité avec une grande régularité à travers les derniers millénaires. Toujours à nouveau depuis l'époque où le foncier n'était plus administré à partir des temples et passa progressivement dans la propriété privée. Comme conséquence de ces rapports de propriété, les humains et les peuples sont tombés dans les plus graves crises jusqu’au servage, dont des réformes agraires ne les sortirent que temporairement. Si autrefois le point de gravité reposait davantage dans l'agriculture, se sont joints aussi des problèmes d'utilisation professionnelle par l'industrialisation massive et à la suite, de l'urbanisation des problèmes de logement. - La question de l'utilisation du sol est étroitement couplée à la question des prix du sol. Tout de suite dans les dernières années, une forte augmentation des coûts d'acquisition des terres a été enregistrée au-delà de toute mesure normale, et son fardeau financier a amené l'utilisation socialement juste des terres en un quasi-blocage. Ainsi en 1989 seulement encore 180 000 des 450 000 logements nécessaires ont été construits en République fédérale d'Allemagne. Toute personne désirant acquérir du sol ne peut pas épargner aussi vite que les prix augmentent. ~ Pendant qu’en Suisse, s'est enflammé un débat public et politique véhément sur le développement du droit foncier, il manque encore largement en Allemagne. Même les partis sont encore à peine saisis de cette question dans les 20 dernières années, ni la droite ni la gauche. D'intéressantes élaborations au sein du SPD, par ex. « Pour un droit foncier social » par Volker Hauff, Hartmut Dieterich et Peter Conradi, ont déjà échoué en interne au parti. Les auteurs de cette étude font cependant remarquer [87] à bon droit : «La discussion sur une réforme du droit des sols est à ses débuts; elle augmentera en poids et acuité... Leschangements sociaux ne nous seront pas offerts. »- L'évolution dans l'ancienne RDA offrit une grande et urgente occasion, de saisir le problème à nouveau de fond en comble. Mais la discussion n'a pas eu lieu. La remettre à nouveau en marche est l'objectif de ces considérations. Pendant que la nécessité d'un changement dans les relations
foncières devient donc toujours plus urgente, les directions
et les chemins vers le changement sont très controversés.
Selon le niveau de préoccupation, suffisent l'évaluation des
causes pour cette évolution et la compréhension du droit du
sol, les propositions d’aides au marché par des subventions à
caractère social ou des interventions fiscales jusqu’à la mise
en question de l’ensemble du droit foncier. L’ébauche proposée
est radicale, c’està-dire qu’elle va à la racine de la
problématique. Avec cela un point de vue est acquis qui donne
un contexte intrinsèque aux mesures particulières à prendre.
Aussi loin que ces mesures seront concrétisées, cela devrait
servir seulement comme exemple et comme aide à la
représentation, mais ne pas préfigurer des décisions réelles.
Sur la situation (retour) Le prix du sol s’est multiplié au cours des dernières
décennies. Si autrefois des croissances de peu de DM par mètre
carré ont encore été enregistrées, on compte à présent
seulement encore en sauts de 10 et 100. « Dans maintes grandes
villes, quelqu’un voulant construire doit déjà payer plus de
500 DM par mètres carrés de sol, dans les meilleurs endroits
bien le double. Même loin des centres-villes de minuscules
lieux de construction sont négociés pour 200 000 DM » (Spiegel
11/1990). La part de la parcelle de foncier aux coûts
d’habitation atteint à maints endroits déjà des ordres de
grandeur de 30 à 50%. Si n'y avait pas d’immenses subventions
- des subventions au loyer, des subventions à la construction,
des subventions aux taux d’intérêt jusqu’aux allégements
fiscaux - ainsi chaque construction de logements viendrait à
succomber. Et pourtant, de nouvelles constructions de
logements sont devenues inabordables pour les revenus normaux.
C’est pourquoi les conséquences du retrait du pouvoir d’achat
par la redistribution à l’intérieur des revenus (fardeau plus
élevé pour la maison ou l’appartement = restrictions sur
d’autres postes) n’ont pas encore été considérées. Le sol n'est pas une marchandise (retour) Le concept de marché a été conçu pour la régulation de
l'échange des biens et services : des prestations s'échangent
dans le rapport des prix contre des prestations. Le fait que
l'argent intervient là entre et coupe en deux l'acte
d'échange, ne change rien en principe à cette situation. Il
pourrait donc sembler dans un premier temps qu'à l'achat,
l'acheteur n'offre pas de contre-prestation en retour, mais
justement « seulement » de l'argent. Mais il peut seulement
avoir acquis celui-là, en ce qu'auparavant il a vendu sa
prestation à un autre. Mais à des marchandises, c’est-à-dire
des prestations capables d'échange - et avec cela de vente, on
vient seulement par un travail personnel créant une valeur.
Mais le sol n'est pas un bien produit par l'individu
(on peut tout au plus le considérer comme un résultat de la
culture de l'humanité) et avec cela pas non plus
une marchandise, le processus de transfert n'est par
conséquent pasnon plus un acte d'achat. Qu’avec le sol il ne s’agisse pas de n’importe quelle
marchandise, mais d’une particularité sociale, est sensible
partout dans notre ordre de droit, par ex., au droit
cadastral, au droit fiscal ou au droit de succession. Ce n’est
pas pour rien qu’il est expressément énoncé à l’article 15 de
la Loi fondamentale. Ainsi, il est dit par ex. dans une
décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 12/01/1967
(I BvR 169/63) : «Le fait que la terre n’est pas multipliable
et est indispensable, interdit de laisser complètement son
utilisation au jeu non évaluable des forces et du bon plaisir
de l’individu; un ordre juridique et social correct, force de
mettre les intérêts de la collectivité au sol, beaucoup plus à
son avantage que d’autres biens patrimoniaux... Il en ressort
ici (en termes d’intérêt public, l’auteur.) le rejet d'un
ordre de la propriété dans lequel l’intérêt individuel à la
priorité inconditionnelle sur les intérêts de la communauté ».
On doit bien se rappeler aussi à cet instant que « la
République fédérale d’Allemagne est un État fédéral
démocratique et social ». Gerhard Leibholz, juge à la Cour
constitutionnelle fédérale, a souvent indiqué que la
profession de foi à l’État social aurait là-dedans la même
signification que la profession de foi à l’État de droit.
Cela paraît pointilleux à maints humains, quand on accorde de la valeur à ce que le sol ne soit pas une marchandise. Mais cela montre seulement qu'on ne peut rien commencer de correct avec de tels concepts, parce qu'on n'a pas leur efficacité sociale suffisamment clairement devant les yeux. Le concept de marchandise est socialement lié à l'échange de prestation (voir ci-dessus). Mais qu'est-ce qui s'échange lors de la vente de foncier? En économie nationale', le sol est décrit comme moyen de production. Mais la valeur d'un moyen de production se détermine seulement par les avantages qu'on peut viser avec son aide. Tout dépend seulement de ce qu'on fait dessus ou fait avec lui. Lapropriété du sol est donc, par nature, un droit à l'utilisation, un droit d'usage,respectivement une propriété d'usage. - Parce que le sol n'est pas renouvelable, il a aussi seulement la permission d'être utilisé, autant que possible pas consommé au sens véritable. Cela limite le concept de propriété, qui dans notre ordre de droit tend en soi à une disposition non limitée, déjà considérable. L'utilisation du sol concerne tous! Parce que le sol ne peut pas être fabriqué, mais que la Terre
est en même temps la base de l'existence de tous les humains,
il doit aussi se tenir à disposition de tous les citoyens de
la Terre. Quand ce n'est pas le cas aujourd’hui, ce sont donc
des rapports de domination, de puissance ou de droit qui ont
provoqué cette répartition. Mais dans nos structures d'états
comme communautés de droit, aujourd’hui vaut au moins le
principe de l'égalité du développement de la personnalité. 1. (NDT « politique » pourrait être une autre traduction conventionnelle, mais économie de peuple plus littérale irait aussi, tout dépend du degré de nationalisme chez le traducteur et le degré d'habitude dans la pensée du lecteur) division moderne du travail, par contre, nous ne travaillons plus pour nous, mais pour les autres. Par cette forme, les fruits de la propriété reviennent à la collectivité [95]. (Ainsi, par ex., un agriculteur travaille aujourd’hui pour largement plus de 6o humains, là où seulement un tiers de la population est en fait active professionnellement et de celle-là seulement 5% dans l’agriculture) - L’égalité qui s’est exprimée jadis comme revendications territoriales directes émerge aujourd’hui comme le droit à un revenu de base, qui revient à chacun et devrait former un filet de sécurité contre la mise en danger de l’existence par absence de revenu 2. De ce fait, non le fait de la propriété comme basede l’activité sociale peut faire l’objet d'un changement de droit du sol, maisseulement la réglementation des processus par lesquels la propriété perd cetteefficacité sociale. Un tel cas est la vente. La propriété du sol peut donc être comprise seulement comme un droit d’utilisation de l’individu, accordé et confirmé par la société. Si maintenant du sol est vendu, alors cela signifie que l’ancien propriétaire abandonne l’utilisation et qu’un nouvel utilisateur pénètre dans la propriété du droit d’usage. Cependant, le prix d’achat entraînera que le nouvel utilisateur doit renoncer à une partie des avantages visés par sa prestation au profit du propriétaire précédent comme non-utilisateur. Un morceau du bénéfice a été redistribué en faveur de l’ancien propriétaire qui n’est plus fournisseur de prestation. En économie politique on appelle rente un bénéfice qui sera atteint sans contre partie. Autrefois on aurait dit un honnête tribut. Plus le prix de la terre grimpe, plus l'effet redistributif est grand. Quand donc, par ex., un agriculteur ne peut plus dégager le prix d’achat du bénéfice de sa terre, alors cela signifie que le bénéfice total sera réclamé par le propriétaire précédent, bien qu’il ne contribue plus au bénéfice. Il est devenu un serf sous une forme moderne, même si nous sommes de l’avis que nous aurions déjà aboli ces rapports au 19e siècle. - Après la vente, le contexte se présente donc plus mal qu’avant pour l’acheteur et la société. Contrairementà tous les autres processus d’achat-échange, une non-prestation sera payée lors de la vente de terrains. Par conséquent, on peut appeler la vendabilité du sol, de manière pleinement justifiée, un chancre cancéreux de la vie sociale. Contre cela sera objecté que pour l'un, donc le vendeur, aurait de son côté été payé en règle générale quelque chose pour la parcelle, qu’il pouvait [96] au moins revendiquer avec intérêt, et que pour le second, l’acheteur, serait donc disponible une prestation de renonciation du vendeur, qu’il devrait acquitter. C’est donc une évidence que lors d'un changement de droit foncier des dépenses 2. (NDT pour Udo Hermanstorfer bien entendu qui laisse ici de côté d’autres aspects de la dignité humaine... l’humain ne vit pas que de pain) fournies doivent effectivement être remboursées là où elles étaient autorisées conformément à la loi en validité. – Cela semble déjà différent avec l'intérêt. Si la comparaison était faite, que le prix d'achat resté à la banque, aurait atteint en même temps un certain intérêt, alors on ne voit pas qu’il a correspondu à la valeur de l'utilisation des parcelles dont l'équivalent n'était pas disponible dans le même temps à l'épargnant. On ne peut pas revendiquer la prestation et l'argent. L'intérêt n'est à cause de cela pas susceptible d'indemnité. Mais qui n'a pas utilisé sa parcelle est resté redevable d'une prestation à la communauté. Que celle-ci devrait lui être indemnisée à cause de cela, personne ne peut volontiers le demander avec sérieux. Avec cela le motif de renonciation est aussi exprimé. Dans une société libre, chacun est aussi libre de changer ses conditions de vie. Évidemment, chacun peut abandonner la propriété d'utilisation du foncier, s'il ne veut plus l'utiliser. Une revendication à une partie du bénéfice du prochain propriétaire ne peut pas être fondée sur cela. (Une certaine exception transitoire est l'agriculture, où le vieux fermier vivait encore avec le suivant sur la ferme et pour cela était entretenu par ce bénéfice. Cela aussi deviendra caduc dans le cadre des solutions techniques d'assurances vieillesses dans l'agriculture). – En tout cas devrait être clair en soi que des investissements fait réellement avec leur valeur temporelle respectivement leur valeur résiduelle seront remboursés. Pour ces montants, il ne s'agit pas d'un prix d'achat, mais d'un refinancement, dans lequel seul les prêteurs 3 seront échangés. L'erreur fondamentale de l'argumentation de renonciation sera reconnue en premier quand on se rend compte que la propriété du sol est une attribution de la société et non une prestation propre à l'individu. (Aussi loin, c’est la communauté qui renonce à quelque chose, à savoir la prestation du propriétaire. Si déjà ainsi, alors le vendeur devrait justifier pourquoi il ne fournit pas l'utilisation promise). Qui aimerait que la liberté de fréquentation du [97] sol reste maintenue commevaleur et ne s'arrête pas avec sa propre liberté celui-là doit exiger/promouvoirla transmission sans prix d'achat du foncier/de fond et sol. Cela serait aussi la conséquence de l'article 2 de la loi fondamentale, qui laisse commencer la limitation des droits à la liberté de l'individu, là où seront violés les droits d'autres. Le fait de vendre du sol est une violation permanente des droits de tous les autres. 3. (NDT donneurs de crédit) L'effet de la location, du droit de
construction et de l’admissibilité à titre de
garantie (retour) Par la location et le droit à construire, la formation de
rente par le recours au droit de propriété est encore [98]
plus évidente lors de la non-prestation simultanée que lors de
l’achat. Les deux formes de disposition jouissent aussi d’une
popularité croissante lors de la hausse des prix des terrains.
L’avantage du locataire, respectivement du preneur de droit à
construction, repose en ce qu’il n'a pas à réunir le prix
d’achat sinon nécessaire. C’est comme si le vendeur accorde
lui-même le prêt. Pour le bailleur ou donneur de droit à
construction, l'avantage réside dans le fait qu’il vient dans
la jouissance d'un intérêt 1 sans perdre la propriété
immobilière. Par l'adaptation des intérêts, il prend part à
l'augmentation générale de la valeur et peut toujours encore
réaliser la somme des augmentations de la valeur plus tard par
une vente. On ne devient pas riche d'un coup, comme dans la
vente immédiate, mais on est approvisionné la vie durant pour
cela. Plus clairement : l'effet de redistribution des actifs
aux inactifs ne peut être apporté plus clairement à
l'expression. Les deux formes de transferts seraient caduques
avec une nouvelle loi foncière de l'invendabilité du sol. 1. (NDT : en allemand on utilise souvent « Zins » aussi bien
pour l'intérêt sur un crédit, que pour un loyer d~une
location. En français on parle aussi de loyer de l'argent pour
des intérêts) Esquisse d'un nouveau droit du sol (retour) Mais à quoi devrait ressembler un nouveau droit du sol
moderne formé socialement ? 1 : But : La terre n’est pas à vendre. Le transfert du foncier a lieu sans prix. L'achetabilité des constructions n’est pas touchée par cela. 2 : Propriétéd’utilisation : Fond et sols seront transférés à cet effet dans la propriété de la société. Cela devrait être conçu de telle sorte que l’utilisateur du moment sera placé comme l’était un propriétaire jusqu’ici, à l’exception de la perception du prix d’achat lors de la renonciation à l’usage. On pourrait appeler cette forme de propriété, propriété d’usage, propriété fiduciaire ou « propriété dans le fleuve social ». Des organes légitimés démocratiquement seront formés - [99] qui perçoivent les droits de propriété de la société1. . 3 : Le transfertde la propriété : L’ancien propriétaire deviendra automatiquement le nouveau propriétaire. Le transfert ultérieur de propriété peut chaque fois avoir lieu par les propriétaires précédents eux-mêmes. Une institution sociale qui administre le sol intervient seulement là où n’est placé encore aucun premier utilisateur (terre non bâtie), là où le propriétaire jusqu’à présent n'a lui même pas placé un successeur ou lorsque des points de vue supérieurs de l’utilisation sociale doivent se faire valoir. La propriété d’usage du sol suit automatiquement la propriété de la construction. 4 : Compensation/dédommagement : Les droits de propriété existants seront indemnisés à la hauteur des coûts d’achats réels, avec pour les possessions de longue date des conventions minimales qui peuvent être trouvées. La prestation d’indemnisation est prioritaire au démantèlement des droits hypothécaires existants. De leur côté, les banques placent les moyens générés en retour 2 à disposition des institutions qui ont à réunir les prestations de dédommagement. 5 : Taxe d’utilisation : Pour la mise à disposition du sol, une taxe d’utilisation sera établie dont la hauteur peut être orientée à des réalités et des nécessités sociales. La taxe d’utilisation devrait être liée à des tâches sociales spécifiques, elle ne doit pas former une source générale de financement d’institutions étatiques.
6 : Financement des dédommagements : La prestation de dédommagement sera financée à partir de la taxe d'utilisation jusqu’à remboursement complet. Par la suite, la taxe d'utilisation peut être fixée complètement librement des considérations de coût. [100] 7 : Effet : Avec l'adoption du droit du sol, le sol serait immédiatement libre de prix d'achat. Par l'effet de la prestation de dédommagement, la charge au sol demeurerait cependant pratiquement à la hauteur antérieure jusqu’à son amortissement. L'effet équivaudrait au gel des prix du sol. Le dédommagement signifie en réalité une redistribution rénovée. Cependant, en une génération, , le sol pourrait être libéré des charges de prix d'achat. La durée de la période de remboursement est presque sans importance pour l'efficacité de la mesure. Dans ce qui suit, les composantes particulières de cette nouvelle réglementation seront brièvement éclairées et expliquées.
Le transfert du sol de la société à l'individu pour l'usage attitré en exclu tous les autres membres de la société. Deux raisons parlent pour percevoir une taxe d'utilisation pour ce transfert. Pour l'une c’est donc ainsi que les avantages réels d'une utilisation productive par ex. lors d'agriculture et d'artisanat fluent à la collectivité, mais ils ne coulent donc pas sans coûts. Bien plus, les bénéfices accumulés restent privés et se tiennent à disposition de la formation des revenus des participants. C’est pourquoi une taxe doit veiller qu’une certaine compensation passe aux non-propriétaires. Pour l'autre, l'utilisation de la terre par la propriété juridique devrait se passer avec la plus grande modération possible, et cela vaut avant tout pour des fins de consommation, comme le résidentiel 1. La taxe d'utilisation aurait ici l'effet d'une taxe à la
consommation. Cela se montrerait surtout aux parcelles de
terrain non construites. Pour elles en tout cas la taxe
d'utilisation serait relevée. Comme il n'y a pas de
possibilité de récupérer ces coûts par un prix de vente
ultérieur, seulement celui qui veut les utiliser lui-même en
un temps futur garderaient de telles parcelles de terrain. La
taxe d'utilisation établirait une sorte de compensation
desutilisations, [101] car leurs bénéfices ne
couleraient pas comme jusqu’à présent aux vendeurs privés,
mais à des fins sociales-sociétales. Leur effet serait à peu
près comme celle d'un affermage de terres ou octroi de droit à
construction par une municipalité. La taxe d'utilisation n'est
aussi aucun remboursement pour des coûts (jusqu’à la fin de la
période de transition de la prestation de remboursement). Elle
peut être librement fixée en fonction des besoins de la
société, par ex. 1. (NDT : cette consommation se réfère notamment à la
consommation deespace destiné à l'agriculture par exemple qui
devient petit à petit un véritable problème si on veut garder
un minimum d'autosuffisance alimentaires sur certains
territoires) Des préoccupations publiques se laisseraient donc aussi plus
facilement réaliser. Inversement, lors d’amélioration de
qualité par ex. de meilleures infrastructures, etc. pourront
aussi être prononcées des augmentations de taxe. Les
institutions d’intérêt général n’auraient pas besoin
d’acquitter une taxe ou seulement une taxe réduite; Avec cela est au moins évoqué quelle flexibilité permet une taxe d’utilisation pour façonner l’utilisation des terres dans le sens d’une compréhension générale. Dans des situations particulières, il serait même possible de déterminer lehauteur de la taxe d’utilisation au plus offrant dans le sens d'un appel publicd'offres. Dans ce cas, bien sûr, pourrait également se montrer une lourde charge financière du foncier, mais au moins les bénéfices couleraient à la société et ne disparaîtraient pas dans le privé. [102] La taxe d’utilisation serait liée de manière sensée à des buts. Pour l'un pourraient être financées les utilisations sociétales de terres. Mais l’idée de la compensation d’utilisation exprimerait mieux la liaison à des usages sociaux en direction de groupes de la population qui ne peuvent pas se maintenir par leur activité propre, par ex., l’aide sociale à des personnes à faible revenu, soins aux personnes âgées, protection de la jeunesse, etc. Une simple mise en place dans le secteur public en tant que source de revenus serait à rejeter. - Un avantage supplémentaire de la réglementation de taxe d’utilisation serait la disparition des impôts fonciers qui nécessitent une charge administrative énorme, et leur remplacement par une facture unique. (Ne sont pas concernées les questions qui sont liées aux biens fonciers. Une perte de recette fiscale n'a donc le droit de prendre en considération que l’impôt en relation immédiate avec le sol. Aussi des taxes pour des services publics, par ex. pour transferts de propriété, peuvent rester maintenues quand aussi sous une forme modifiée.) Le transfert de propriété (retour) Jusqu’à présent, le sol était vendu par le propriétaire sur le marché foncier. Si maintenant aucun prix d'achat n'est plus perçu pour le transfert d'une parcelle de terre et qu'avec cela n'existe plus de marché, qui détermine alors l'utilisateur suivant ? Tout acte de transfert ne serait-il pas maintenant transféré à un acte administratif bureaucratique de l'institution à laquelle le sol a été transféré aux mains de la société? En tant que porteur du droit de propriété, s'offrent deux
possibilités. Pour l'une, les municipalités et les villes
pourraient elles-mêmes devenir porteuses. Pour cela parle tout
d’abord que celles-ci sont donc aussi porteuses de la
planification de l'espace et de l'aménagement. Les deux
aspects de la question foncière se trouveraient ainsi dans une
main et se complètent parfaitement. ~— Mais justement, ce
point de vue parle aussi contre un tel régime. Car
l'intégration dans les compétences générales pourrait aussi
être considérée comme [103] un renforcement de
l'embroussaillement des intérêts. Tout de suite quelques
grandes villes ont déjà livré des exemples négatifs sur cela.
Une objection importante vise dans la direction d'un marché
gris ou noir. Le prix de la propriété qui ne serait plus
disponible pratiquement ne serait-il pas ajouté au prix de
l’immobilier, de sorte que l’ensemble de la mesure irait
finalement nulle part ? Pour cela on doit penser que cela
valait, en situation comparable, avant tout quand existaient
encore des prix du sol. Mais quand le sol n'a un prix
nulle part, alors une telle rentene peut aussi pas
se former. - Toutefois, on pourrait par ex., regarder
sur une situation de centre-ville et renvoyer là-dessus qu’une
bonne situation publique propulse un immobilier vers le haut
par-dessus tous les coûts de fabrication et qu’en cela le sol
libre de prix aussi ne conduit à aucun allègement. Comme la
valeur de situation est un effet des rapports de communauté,
il est donc tout à fait juste et approprié qu'ici une taxe
d'utilisation beaucoup plus élevée puisse être perçue qu'a un
autre endroit. Mais la hauteur de la taxe d'utilisation
pourrait être absolument liée à la hauteur du coût de la
construction dépassant la valeur de ventes ou locative. Une
forte taxe d'utilisation freine la fourchette de prix lors de
la vente du bâtiment. Car lors de la vente de l'immobilier
vaut pour l'acheteur encore toujours le calcul du bénéfice :
combien puis-je me supporter de coûts ? Ici aussi la
disparition [105] d'une valeur de spéculation foncière
ultérieure agit en abaissant les prix. - Naturellement des constructions de cas où les règles prévues peuvent être sapées, sont toujours concevables, même si une grande partie peut être contrecarrée par l'imagination des responsables. Un certain reste d'abus doit être supporté par une communauté quand elle veut faciliter la libre conduite des personnes. Par rapport au contexte actuel, qui cause des dommages permanents à la communauté à travers le prix de la terre, ces risques résiduels perdent en signification. Cependant, ils sont toujours de nouveau utilisés comme argument pour prouver que tout l'effort de re-conception n'est pas valable parce que ce ne serait pas une solution « parfaite ». Mais ici il ne s'agit pas d'un droit foncier « parfait », mais d'uneloi socialement conforme.[106] Sur le règlement du dédommagement (retour) Finalement, tous les modèles de réforme foncière ont échoué sur cette question. Parce qu'à; partir de notre ordre juridique, il est nécessaire de compenser adéquatement les propriétaires précédents. Les factures venant en question montrent d’énormes sommes d’argent. Dans l’étude « Pour une loi foncière sociale » sera calculée par ex. pour la seule indemnisation des terres cultivées à raison de 2,4 millions d’hectares et d’une compensation moyenne de 50 DM par mètre carré, une somme d’ensemble de 1200 milliards de DM. Entre-temps, la surface bâtie risque d’être considérablement plus grande et le prix de 50 DM par mètre carré est loin d’être suffisant. « Ces estimations grossières montrent clairement que même si la situation financière se développe bien, de telles sommes d’argent ne peuvent être rassemblées par le secteur public. » Cela signifie-t-il la fin de la possibilité d’une véritable réforme radicale? Car une expropriation sans dédommagement ne serait exécutable ni juridiquement ni politiquement et est aussi non souhaitable. On doit tout d’abord être clair sur ce qui devrait être dédommagé. Cela peut seulement être le montant que le propriétaire actuel a dû dépenser lui-même pour acquérir la terre. Lors d'un tel règlement, tous les utilisateurs des sols seraient traités comme s’ils avaient été propriétaires de la propriété dès le début. Par contre, il ne serait pas nécessaire de compenser l’intérêt sur le capital investi souvent cité. Il a déjà été indiqué que la contre-valeur équivalente à l’intérêt a déjà été savourée dans l’utilisation elle-même. Ceci contrairement à l’épargnant, qui obtient son intérêt en raison de la perte d’utilisation'. - La valeur marchande serait aussi non dé-dommageable, donc la valeur qui est présentement usuelle sur le marché si le bout de terrain était vendu. Il s’agit donc d’une valeur hypothétique à laquelle le propriétaire de la propriété n'a pas contribué, mais qui provient uniquement de l’environnement social. Parce qu’avec cela ne sera détruit aucun résultat de prestation, il n'y a aussi pas d’obligation de dédommagement de la part de la communauté. Au contraire, il a été rendu clair que la réclamation [107] d’une valeur d’échange nuit durablement à la communauté. Mais contre la valeur d’échange parle aussi le fait qu’elle ne serait pas du tout remboursable pour 1. (NDT :de la somme prêtée) tous ensemble, mais vaut seulement pour le cas particulier. (Comparé avec le marché boursier, la garantie de la valeur marchande exprimerait la garantie de la valeur d'échange de la garantie du cours du jour. Mais ceci est complètement irréaliste car le cour du jour ne sera formé que d'une fraction des actions. Les crash boursiers apparaissent donc tout de suite quand un mouvement de masse s'installe par lequel tous veulent réclamer ce cours pour eux.) Et contre la valeur marchande ne parle pas en dernier, le fait qu'elle est une attente purement spéculative au moment de l'achat. Mais les valeurs spéculatives n'ont aucune garantie sur leur réalisation. Quiconque spécule sur la hausse des prix des sols doit compter non seulement avec des changements économiques mais aussi juridiques et politiques. Chaque sensation du droit serait aussitôt retournée sur la tête quand on obtiendrait la garantie par la communauté du but spéculatif dont l'efficacité irait encore au détriment de celle-ci. - La seule objection juridiquement valable serait celle de l'inégalité de traitement. C’est donc aujourd’hui le problème de la prestation de dédommagement. Parce que justement elle ne concerne pas tout le monde, c’est pourquoi l'analyse au cas par cas intervient et à cause de cela la valeur marchande doit être mise à contribution. Un basculement général de la propriété d'actif/ patrimoniale àla propriété d'usage devrait, par l'obligation générale d'indemnisation qui enrésulterait, placer hors de force la valeur marchande/d'échange en tant quemesure individuelle. En moyenne, les coûts d'acquisition sont bien en deçà des
valeurs de marché extrêmement élevées d'aujourd'hui. Cela est
pendant principalement de la façon dont on procède avec la
possession ancienne ou la propriété héritée. En soi, vaut
aussi ici, que donc la contre-valeur reposait dans
l'utilisation même. Néanmoins, on pourrait s'entendre sur une
valeur de dédommagement minimale qui, toutefois, ne devrait
pas dépasser 20% de la valeur marchande. Les crédits des sociétés de portage devront évidemment porté des intérêts. La réglementation légale de la propriété d’usage et de la taxe sur l’utilisation assurent la sécurité totale du crédit pour les banques - Les paiements d’intérêts sont financés par la taxe d’utilisation, qui doit être payée par chaque propriétaire d’usage. Un taux d’intérêt spécial pourrait être convenu pour ce projet de réforme avec l’aide de l’État et de la Bundesbank, qui reposerait considérablement sous les taux d’intérêt maximaux actuels. Au moins un pour cent pourrait être détourné pour le remboursement. (Pour le type de projet, vous devrez supposer qu’au moins les instances de l’État et la banque centrale permettent le plein soutien, il s’agit quand même d’une contribution significative à l’assainissement de la société.) Dans ce cas, ne se produirait en moyenne aucun changement de charge, à savoir que l’intérêt et le remboursement de la prestation de dédommagement ne chargeraient pas plus fortement les propriétaires jusque-là que l’achat l'a déjà fait. Mais même quand un intérêt spécial ne viendrait pas en l’état et que l’amortissement [109] serait pour cela relevé d'un point de pourcentage cela correspondrait à un renchérissement en une fois du prix entre 10% (au taux hypothécaire de 10%) et 16% (au taux hypothécairede 6%) pendant la durée du prêt. En pratique, cependant, cela signifie un arrêt du prix des terres. Pour le déroulement du projet, la période de remboursement n'a aucune importance en soi, en dehors que les intérêts doivent être trouvés sur un temps plus long. Une période significative pourrait être celle d’une génération. Ainsi, la nouvelle loi foncière serait une véritable œuvre de génération, un contrat degénération. Comme la taxe d’utilisation est une taxe permanente, elle fonctionne comme une annuité constante. En supposant un taux d’intérêt contractuel de 5% entre les sociétés de portage et les banques, un taux d’amortissement de 1,5% serait suffisant pour remboursement du dédommagement d’ensemble dans les 30 ans. En supposant un taux d’intérêt de 8%, même des taux d’amortissement de 0,9% produiraient le même résultat. - Pendant ce temps, la taxe d’utilisation n’est pas vraiment libre socialement, mais reste encore piégée aux effets de la loi foncière précédente. Ce n'est qu'après le remboursement que tous les revenus de la taxe d'utilisation s'écoulent à des tâches d'utilité commune. Une question ouverte ici est la perte de revenus que les institutions publiques ont jusqu’ici obtenus des conditions foncières (bénéfices, héritage, impôts sur le patrimoine et sur le revenu, ainsi que diverses taxes). Ces chiffres ne sont pas encore disponibles en raison de la complexité de la couverture. En un mot, cependant, les considérations suivantes peuvent être faites : 1. Sans aucun doute, les encaissements mentionné ci-dessus disparaîtront. 2. Probablement se donneront aussi des pertes de taxe, puisque les valeurs ne se tiennent plus au point central. 3. Mais pour cela disparaissent aussi les prestation de dédommagement pour des utilisations publiques. Malgré tout, plus de 55% des surfaces construites sont utilisées entre autres pour les voies de circulation, les voies ferrées, les parcs et les cimetières, les aérodromes. 4. Une grande partie des encaissements sera a dépenser par l'administration et l'imposition de la propriété foncière. Ces fonctions [110] seraient grandement simplifiées. Cependant, les avantages en termes d'aménagement du territoire et de planification des villes et des communes peuvent par contre être difficiles à chiffrer. Le besoin de compensation du secteur public peut être couvert
de diverses manières. Pour l'une, la taxe d'utilisation
pourrait être instaurée plus élevée que nécessaire pour les
intérêts et le remboursement du dédommagement. Un contrat
favorable des taux d'intérêt avec les banques créerait de
préférence cet espace de jeu. Pour une autre, l'amortissement
pourra aussi être étendu. Si par exemple pour un taux
d'intérêt supposé de 5%, une période d'amortissement était
portée de 30 à 37 ans, alors déjà 0,5% serait disponible à
cette fin. Une troisième possibilité est montrée par
l'évolution de l'inflation. Un ajustement de seulement 50% de
la taxe d'utilisation annuelle aux évolutions respectives de
l'inflation, puisque les montants du prêt restent nominaux,
rendrait disponible une part croissante de cette taxe pour une
compensation des encaissements. Si on embrasse du regard ce contexte de technique monétaire,
alors il s’avère que l'un ou l’autre jugement sur la
non-finançabilité n’est pas correct. Il n’est justement pas du
tout nécessaire de rassembler en une fois un tel montant
énorme de par ex. 1 200 milliards de DM. Il s’agit beaucoup
plus pour l’essentiel d’une entrée comptable en anneau qui
initie simplementune inversion du processus de
répartition. Il est vrai qu’au début l’intérêt payable
aux banques prévaut. Avec chaque année qui passe, cependant,
la part d’amortissement de la taxe d’utilisation augmente, de
sorte que la direction du flux s’inverse lentement en faveur
de la communauté. La facture a justement en premier alors une
pertinence, quand à côté de la dépense de dédommagement on
place aussi l’encaissement de la taxe d’utilisation. Les
chiffres mentionnés ici sont tous seulement des exemples, mais
pas complètement en l’air. Les vraies valeurs doivent être
établies lorsque la discussion a atteint un stade plus avancé. Impact sur les concernés (retour) Puisque chaque citoyen est en quelque sorte affecté par la question foncière, l'impact potentiel sur sa propre situation est habituellement le centre d'intérêt. De la multitude d'intérêts, doivent être distingués quelques-uns, mais les caractéristiques. [112] Municipalités et villes : Possesseur de maison individuelle : Locataire : 1. (NDT au centime près) Commerce et industrie : Construction et immobilier : Banques, assurances et fonds de pension : Organismes publics et sansbut lucratif : Agriculture : Cependant, il serait également possible d'utiliser une taxe d'utilisation pour parvenir à une péréquation des revenus dans l'agriculture (par exemple, les agriculteurs de montagne ou de vallées) ou de réduire le ratio dette / fonds propres de l'agriculture à travers une opération d'allégement de la dette. - L'élimination des gains d'actifs rend les questions de zonage beaucoup plus faciles à discuter. Les arrondissements/optimisation des domaines serait également plus facile, car aujourd’hui presque plus personne laisse la terre à l'autre de façon permanente, car il s'attend à des augmentations ultérieures de la valeur. Toutefois, il n'y aura plus de profits de changement de destination des sols. Surtout en zone rurale, on connaissait très bien la propriété commune (encore très répandue en Suisse), qui accorde à chaque individu une utilisation, mais pas un pouvoir de disposition juridique patrimonial. Aussi le fait qu’une grande partie des terres rurales se tienne en rapports de location montre qu’il s'agit là de propriété d'utilisation et non de la propriété patrimoniale dans le cas de vente. Oui, la vague perspective d'une [117] vente empêche pratiquement l'apurement des conditions d'utilisation dans ce cas.
la transmission de la terre dépourvue de prix d'achat
réveille chez maints concernés le sentiment de malaise d'être
restreint dans sa liberté de droit « La propriété est le droit
non limité à une chose, de procéder librement avec elle ... ».
En revanche, il faut souligner ici encore une fois que cette
prétendue liberté conduit à la non liberté de l'autre. Mais
l'exercice d'un droit ne peut pas trouver son sens en cela de
le mettre en suspend pour d'autres.
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