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Collection: 09 - Nationalisme et âmes de peuple
Sujet : Être jugé par aucun juge de langue étrangère
 
Les références Rudolf Steiner Oeuvres complètes GA328 134-136 (1977) 25/02/1919
Traducteur: FG Editeur: SITE

 

Dr Roman Boos : Ai-je encore le droit de m'autoriser d'orienter la question au monsieur référent en rapport à ce qui a justement été demandé sur le domaine du droit pénal ? Maintenant quand a été parlée de la liberté du juge, si avec cela aussi est pensé une infraction contre le principe qu'aucune peine ne devrait être prononcée sans loi – comme il me semble que c'est pensé ainsi que la loi pénale comme telle, doit donc être donnée pas à partir du domaine de la libre vie de l'esprit, mais des instances politiques, la question contient vraisemblablement un malentendu chez le Monsieur Dr. Weiss, qui a pensé que serait exigé une infraction contre le principe qu'aucun ne pourrait être jugé à une peine, qui n'a pas enfreint une loi déterminée. - Ai-je le droit de vous prier encore à vous exprimer à cela ?

Dr Steiner : n'est-ce pas, dans cette question se touchent évidemment le système du droit public avec le système de la juridiction pratique. Ce que j'ai accentué est la séparation du jugement pratique. C'est pourquoi j'ai utilisé l'expression « juger », expressément le juger pratique de la vie générale de droit public, que je dois ainsi penser centralisée dans l’État politique chez l'organisme social sain que l'organisme social sain doit veiller dans sa vie de droit public à cela que devra être procédé conformément d'après d'une loi déterminée par lui. Que ne pourra pas être jugé de la manière la plus arbitraire, cela est entièrement évident. Mais je n'ai pas pensé à de telles choses qui sont abstraites et qui dans leur abstraction sont plus ou moins évidentes. Je n'ai aujourd'hui pas, disons, eu à parler sur le domaine d'action du droit, mais j'ai eu à parler sur l'organisme social et sur le vouloir social. Et là je vous prie de réfléchir à ce qui suit au sens du thème.

Voyez-vous, j'ai presque passé un temps aussi long de ma vie en Autriche qu'en Allemagne. J'ai pu apprendre à connaître la vie autrichienne fondamentalement, vous avez le droit de me croire, cela n'est pas une prétention abrupte quand je dis que beaucoup de ce qui s'est passé dans l’État autrichien ainsi nommé ces derniers temps est en rapport avec des événements qui se sont montrés tout de suite dans les années soixante-dix, quatre-vingts du siècle dernier comme profonds rapports faussés. N'oubliez pas que dans un tel état comme l'Autriche – dans d'autres régions cela ne se laisserait pas caractériser si clairement, mais c'est aussi disponible en cette forme ou autre aussi -, particulièrement en Autriche les différents secteurs de langues sont beaucoup poussés les uns dans les autres, vous pouvez par exemple faire l'expérience qu'un allemand parce qu'il appartient tout de suite fortuitement à une quelque paroisse (NDT le lexique donne bien ce terme pour « Sprengel », nous dirions « circonscription »)de tribunal dans lequel est en fonction un juge tchèque, qui ne pouvait parler allemand, qu'il était jugé par un juge tchèque dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il ne savait pas ce qui a été jugé sur lui et ce qui se passait avec lui, il remarquait seulement qu'on l'emmenait. Justement ainsi c'était aussi le cas quand un juge allemand qui ne comprenait pas le tchèque, jugeait un tchèque qui ne comprenait pas l'allemand. Ce que je pense est la formation individuelle, la libre formation des rapports de celui à condamner (NDT Verurteilenden : serait-ce simplement le justiciable) au juge. Donc un tel État comme l'Autriche aurait là un grand résultat à en attendre. Mais cette impulsion aurait exigé que toujours pour peut être cinq ou dix ans – les rapports se déplacent perpétuellement -, chaque fois du condamnable ou du justiciable aurait pu être choisit son juge, en libre choix du juge...
(Lacune dans le sténogramme)

Cela est simplement pas du tout un objet de la vie spirituelle, mais c'est du début un objet de la vie dans l’État de droit, afin, que donc sera seulement jugé d'après une loi, laquelle a existé alors que le fait a été commis, le deuxième sera veillant déjà à la loi étatique, comme comptant à sa compétence ; il tirera déjà pour chaque cas ses conséquences, évidemment.

Mais la question est une tout autre, quand vous prenez les choses plus exactement, ainsi vous verrez que toutes les solutions de ces cas se montrent très très conséquentes. Je pouvais donc aujourd'hui seulement vous dire les toutes premières conditions préalables, je devrais sinon aussi continuer à parler toute la nuit, mais aussi encore au jour de demain.